L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, prise sur habilitation de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024, opère une refonte complète du régime des nullités en droit des sociétés. Ce texte majeur, qui entrera en vigueur le 1er octobre 2025, modifie en profondeur les articles 1844-10 à 1844-17 du Code civil et abroge les dispositions correspondantes du Code de commerce. Il s’agit d’une évolution fondamentale pour les praticiens du droit des affaires, les dirigeants de sociétés, les juristes d’entreprise et tous les acteurs économiques concernés par la vie sociétaire.
Une réforme née d’un constat unanime : incertitude, complexité, insécurité
La réforme est le fruit de plusieurs années de réflexion, nourries par le rapport du Haut Comité juridique de la place financière de Paris (27 mars 2020), les recommandations du Conseil d’État (4 juillet 2024) et les attentes des praticiens. Tous s’accordaient à dire que le régime antérieur était :- trop éclaté entre le Code civil et le Code de commerce ;
- fondé sur des distinctions incertaines (actes / délibérations, clauses / statuts) ;
- excessivement formaliste, avec un risque de nullités en cascade ;
- difficilement conciliable avec la directive (UE) 2017/1132, qui encadre les causes de nullité.
Trois axes structurants : simplification, harmonisation européenne, sécurité juridique
L’ordonnance repose sur trois objectifs clairs :- Simplifier le régime juridique en réunifiant les textes, clarifiant les causes de nullité et supprimant les dispositions devenues redondantes ;
- Aligner le droit français sur les standards européens, notamment la directive 2017/1132 du Parlement et du Conseil du 14 juin 2017 ;
- Renforcer la sécurité juridique des sociétés, en limitant les causes de nullité, en encadrant ses effets, et en offrant des outils de régularisation ou d’atténuation.
1. Le nouveau cadre des nullités de la société : recentrage sur deux causes exclusives (art. 1844-10, al. 1 C. civ.)
L’ordonnance du 12 mars 2025 introduit une évolution radicale dans le régime des nullités en droit des sociétés en limitant strictement les cas dans lesquels la nullité d’une société peut être prononcée. Cette clarification constitue un fondement essentiel de la réforme, en cohérence avec les exigences de sécurité juridique et les standards européens (directive (UE) 2017/1132).
🔹 Le nouveau texte de l’article 1844-10, alinéa 1er
« La nullité d’une société ne peut résulter que de l’incapacité de tous les fondateurs ou de la violation des dispositions fixant un nombre minimal d’associés. »
Cette nouvelle formulation exclut expressément toutes les autres causes de nullité, à moins qu’elles ne relèvent du droit commun des contrats (ex. : vice du consentement, défaut de cause, etc.).
🔹 Les deux causes exclusives de nullité
1. L’incapacité de tous les fondateurs
Cette cause de nullité reprend une solution déjà admise par la jurisprudence et confortée par le droit européen. Elle vise l’hypothèse dans laquelle aucun des fondateurs ne dispose de la capacité juridique pour contracter (ex. : mineurs non émancipés, majeurs sous tutelle sans autorisation, personnes morales inexistantes…).
-
Si au moins un fondateur est capable, la société ne peut être annulée sur ce fondement.
-
Ce critère repose sur une lecture stricte du contrat de société : l’incapacité de tous les fondateurs entache la formation même du contrat.
📌 Exemple : si deux fondateurs sont incapables mais qu’un troisième est juridiquement capable, la société est valable.
2. La violation du nombre minimal d’associés
Le Code civil et le Code de commerce fixent des règles minimales de pluralité d’associés, variables selon les formes sociales (ex. : deux associés minimum pour une SNC ou une SARL non unipersonnelle).
-
Si une société est constituée avec un nombre d’associés inférieur au seuil légal, sa nullité peut être prononcée.
-
Cette nullité est cependant souvent régularisable : par exemple, si la société accueille un nouvel associé ou si elle se transforme en forme unipersonnelle (EURL, SASU).
⚠️ La réforme ne modifie pas ces seuils, mais confirme que leur méconnaissance à la constitution peut entraîner la nullité, et uniquement celle-là.
🔹 Une exclusion volontaire de toutes les autres causes sociétaires
La nouvelle rédaction écarte explicitement d’autres motifs de nullité qui étaient invoqués auparavant, de manière plus ou moins fondée :
❌ L’objet social illicite
-
L’ancienne jurisprudence reconnaissait que la société pouvait être annulée si son objet était contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
-
Désormais, l’illicéité de l’objet social ne constitue plus, en elle-même, une cause autonome de nullité de la société, sauf à passer par le droit commun des contrats (ex. : illicéité de l’objet → cause illicite → nullité contractuelle).
🔎 Cela ne signifie pas qu’une société exerçant une activité illicite est validée en droit. Mais le mécanisme juridique pour l’annuler devra passer par l’analyse contractuelle générale, et non plus par les règles spécifiques du droit des sociétés.
❌ L’absence d’intérêt commun (art. 1833, al. 1 C. civ.)
-
L’intérêt commun entre associés (élément essentiel du contrat de société) n’est plus visé comme cause de nullité spécifique.
-
Le dernier alinéa de l’article 1833, relatif à la prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux, est également exclu du champ des nullités (cf. art. 1844-10, al. 3).
❌ Les irrégularités de forme ou les défauts d’apport
-
Le texte exclut également la nullité pour irrégularité dans les apports, dans les mentions statutaires ou dans les formalités de constitution, sauf si ces irrégularités affectent la validité au sens du droit commun des obligations.
🔹 Une limitation conforme au droit européen
Ce recentrage s’inspire de l’article 11 de la directive (UE) 2017/1132, qui limite les cas de nullité d’une société aux situations suivantes :
-
Défaut d’acte constitutif ou de dépôt / enregistrement ;
-
Objet illicite ou contraire à l’ordre public (mais avec effet non rétroactif) ;
-
Incapacité de tous les fondateurs ;
-
Nombre minimal d’associés non respecté.
La France se conforme ainsi aux exigences de limitation et de sécurité juridique posées au niveau européen, tout en harmonisant son propre régime interne.
🔹 Articulation avec le droit commun des contrats
La réforme n’exclut pas l’application du droit commun :
-
Si le contrat de société est affecté par un vice du consentement (erreur, dol, violence), une absence de cause, ou une incapacité partielle, la nullité peut être prononcée sur ce fondement, selon les articles 1128 et suivants du Code civil.
-
Cependant, ces hypothèses sont étrangères au régime spécifique du droit des sociétés : elles relèvent de la matière contractuelle générale.
🎯 En pratique : conséquences pour les praticiens
✅ Pour les avocats :
-
Moins d’incertitude sur la recevabilité d’une action en nullité : le raisonnement est recentré sur deux fondements uniquement ;
-
Nécessité de recourir au droit commun des contrats pour tout autre vice de formation.
✅ Pour les dirigeants et juristes d’entreprise :
-
Sécurité renforcée lors de la constitution d’une société : la présence d’une clause irrégulière ou d’un objet flou ne met plus automatiquement en péril l’existence même de la structure.
✅ Pour les juges :
-
Un pouvoir plus clairement encadré : ils ne peuvent plus fonder une nullité sur des fondements implicites ou des interprétations extensives des textes.
2. Clauses statutaires illégales : la non-écriture privilégiée à la nullité (art. 1844-10, al. 2 C. civ.)
La réforme de 2025 introduit un changement fondamental dans le traitement des clauses statutaires contraires au droit impératif. Le législateur a entendu éviter les effets excessifs résultant de l’annulation de la société entière du fait de la seule présence d’une clause illégale dans ses statuts. Le nouveau régime privilégie donc la réputation de non-écriture, mesure moins radicale, mieux proportionnée et plus sécurisante pour les sociétés et leurs partenaires.
🔹 Le texte de l’article 1844-10, alinéa 2
« Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du droit des sociétés dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société est réputée non écrite. »
Cette formule remplace désormais l’ancienne référence, plus floue, à une disposition impérative « du présent titre », qui renvoyait uniquement aux articles du Code civil relatifs au contrat de société.
🔹 Une nouvelle approche fondée sur un critère matériel
La réforme abandonne le critère formel de localisation de la règle violée (dans tel ou tel code, dans tel chapitre, ou dans tel titre) pour adopter un critère matériel : ce n’est pas l’endroit où la règle est écrite qui compte, mais son rattachement au champ du droit des sociétés.
Avant :
-
Une clause était annulable uniquement si elle violait une règle impérative figurant dans le titre « du contrat de société » du Code civil ;
-
Cela excluait des règles pourtant fondamentales mais situées ailleurs (ex. : Code de commerce, jurisprudence, droit spécial des SA, SARL…).
Après :
-
Toute clause contraire à une disposition impérative du droit des sociétés, quelle que soit sa source ou sa localisation (Code civil, Code de commerce, jurisprudence), est désormais réputée non écrite si la loi n’en prévoit pas expressément la nullité de la société.
🔍 Exemple : une clause prévoyant que seuls certains associés seront informés des comptes annuels pourrait être réputée non écrite si elle contrevient au droit fondamental à l’information de tous les associés, prévu à l’article L. 223-26 du Code de commerce (SARL).
🔹 La clause réputée non écrite : portée et effets
Lorsque la clause est réputée non écrite :
-
Elle est privée d’effet juridique, comme si elle n’avait jamais existé ;
-
Elle ne produit aucun effet obligatoire, ni à l’égard des associés ni vis-à-vis des tiers ;
-
Elle n’emporte pas nullité de la société dans son ensemble, ce qui permet d’éviter une sanction disproportionnée.
La société continue donc à exister valablement, et seule la clause irrégulière est neutralisée.
🔹 Pourquoi ce choix de la non-écriture ?
Ce mécanisme permet de répondre à plusieurs objectifs pratiques et juridiques :
✅ Proportionnalité de la sanction
La sanction est adaptée à la gravité de la violation : une clause statutaire illégale ne justifie pas, en soi, l’anéantissement de la société.
✅ Sécurité juridique
Il s’agit de protéger les parties prenantes (salariés, clients, créanciers, etc.) contre les effets dévastateurs d’une nullité de société.
✅ Cohérence avec la jurisprudence
La solution retenue est conforme à la pratique jurisprudentielle dominante, qui tendait déjà à écarter les clauses illicites sans remettre en cause l’existence même de la société.
✅ Harmonisation avec le droit européen
La directive (UE) 2017/1132 exige que la nullité des sociétés soit limitée à des cas strictement définis (notamment incapacité des fondateurs ou violation du nombre minimal d’associés). Ce traitement différencié des nullités garantit la conformité de la réforme avec le droit européen.
🔹 Une précision importante : la non-écriture ne s’applique qu’en l’absence de nullité prévue par la loi
L’article précise bien que la réputation de non-écriture s’applique « sauf si la violation est sanctionnée par la nullité de la société ». Ainsi, dans certains cas, la loi pourra continuer à prévoir que la violation d’une règle entraîne directement la nullité de la société — par exemple :
-
L’absence totale d’affectio societatis ;
-
L’incapacité juridique de tous les fondateurs ;
-
Le non-respect du nombre minimal d’associés.
🧭 En pratique : ce qu’il faut retenir
Situation | Avant la réforme | Après la réforme |
---|---|---|
Clause statutaire contraire à une règle impérative du Code civil (hors « présent titre ») | Pas toujours annulable | Réputée non écrite |
Clause statutaire contraire à une règle impérative du Code de commerce | Invalide mais incertaine juridiquement | Réputée non écrite |
Nullité de la société pour cause de clause illicite | Possible selon la localisation | Exclue sauf disposition expresse |
Réflexe du praticien | Vérifier la localisation du texte | Vérifier s’il relève du droit des sociétés, peu importe sa source |
🎯 Ce que cela change pour les praticiens et les sociétés
-
Les avocats doivent désormais raisonner sur la nature de la règle violée, et non plus sur sa localisation formelle ;
-
Les dirigeants peuvent être rassurés : une erreur de rédaction dans les statuts ne compromet plus la validité de leur société ;
-
Les rédacteurs de statuts doivent continuer à respecter scrupuleusement les règles impératives du droit des sociétés, sous peine de voir leurs clauses privées d’effet.
3. Nullité des décisions sociales : un triple filtre de validité (art. 1844-12-1 C. civ.)
La réforme introduit un changement de paradigme majeur dans le régime de nullité des décisions sociales, en instaurant un mécanisme de contrôle en trois étapes cumulatives, connu sous le nom de « triple test ».
Ce dispositif vise à restreindre le recours à la nullité aux seuls cas dans lesquels la régularité formelle est inséparablement liée à la protection d’intérêts essentiels de la société ou des associés, tout en maintenant un équilibre entre rigueur juridique et continuité de l’activité sociale.
🔹 Le champ d’application : les décisions sociales
Le nouvel article 1844-12-1 précise que les conditions qu’il pose s’appliquent à la nullité des décisions sociales, expression qui remplace désormais les termes « actes » et « délibérations », trop ambigus.
Par « décisions sociales », il faut entendre les actes décisionnels émanant des organes sociaux dotés du pouvoir de décision :
-
Assemblées générales (ordinaires, extraordinaires, mixtes) ;
-
Conseils d’administration, conseils de surveillance, gérance, etc. ;
-
Assemblées d’obligataires (par renvoi) ;
-
Toute autre instance dotée d’un pouvoir décisionnel, prévu par la loi ou les statuts.
🔎 À l’inverse, sont exclues : les conventions conclues avec des tiers, les avis émis par des comités consultatifs, ou les déclarations d’intention non décisionnelles.
🔹 Le triple test cumulatif de validité
Désormais, la nullité d’une décision sociale ne peut être prononcée que si les trois conditions suivantes sont réunies :
1° Un grief justifié par la violation d’une règle protectrice
« Le demandeur justifie d’un grief résultant d’une atteinte à l’intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée. »
Cela signifie que toute irrégularité formelle ne suffit pas : le demandeur doit démontrer que la règle méconnue avait pour objet de protéger un intérêt auquel il est personnellement ou collectivement rattaché (droits des associés, transparence, loyauté, égalité…).
-
Si la règle violée protège un intérêt purement technique ou neutre (ex. : mode de convocation non conforme à une clause statutaire non impérative), aucun grief recevable ne peut être reconnu.
-
Si la règle protège un intérêt substantiel (ex. : égalité d’information, respect des majorités légales), un grief peut être caractérisé.
2° Une influence sur le sens de la décision
« L’irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision. »
Le texte introduit une exigence de lien de causalité direct entre l’irrégularité constatée et la teneur de la décision adoptée. Autrement dit, la décision aurait-elle été différente si la règle avait été respectée ?
-
Si la décision aurait été la même, même en l’absence d’irrégularité, il n’y a pas lieu à annulation.
-
Cette condition écarte donc les nullités fondées sur des vices sans impact réel (irrégularité « inoffensive » ou purement formelle).
📌 Exemple : si un associé n’a pas été convoqué mais détenait une voix minoritaire sans incidence sur la majorité atteinte, l’influence sur la décision peut être écartée.
3° Une absence de conséquences manifestement excessives pour l’intérêt social
« Les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne sont pas excessives, au jour de la décision la prononçant, au regard de l’atteinte à l’intérêt dont la protection est invoquée. »
Enfin, le juge doit apprécier in concreto l’opportunité de la nullité, en opérant un bilan coût/bénéfice entre :
-
la gravité de l’atteinte subie par le demandeur ;
-
et les effets de la nullité sur la société (blocage, remise en cause d’investissements, perte de confiance, dommages financiers…).
Si les conséquences de l’annulation sont manifestement démesurées, le juge peut refuser de l’ordonner, même si les deux premières conditions sont remplies.
🔹 Une approche finaliste et proportionnée
Ce triple test introduit une logique finaliste, en rupture avec le formalisme antérieur, où :
-
La nature de l’acte (délibération ou acte de gestion) ;
-
Et la localisation de la règle violée (dans les statuts ou dans le Code de commerce)
étaient souvent les seuls critères retenus pour statuer sur la nullité.
La réforme préfère désormais une approche téléologique et pragmatique, centrée sur l’intérêt protégé, la réalité du grief et les conséquences de la sanction.
🔹 Un pouvoir renforcé du juge
Le texte confère au juge un pouvoir d’appréciation étendu :
-
Il peut analyser le fondement de la règle invoquée, sa portée protectrice ;
-
Il peut vérifier si l’irrégularité a vraiment faussé la décision ;
-
Il peut moduler la portée de sa décision en fonction des intérêts en présence.
Ce pouvoir trouve un écho dans l’article 1844-15-2 (nouveau), qui autorise en outre le report des effets de la nullité dans le temps, pour éviter des conséquences excessives.
🎯 En pratique : quelles conséquences pour les acteurs de la vie sociale ?
✅ Pour les sociétés :
-
Diminution des risques d’annulation pour vices formels bénins ;
-
Plus grande sécurité des décisions prises, notamment lors d’opérations sensibles (augmentation de capital, cession d’actifs, nominations…).
✅ Pour les dirigeants :
-
Obligation de vigilance sur les règles substantielles ;
-
Allègement de la crainte de voir leurs décisions annulées pour un simple manquement procédural.
✅ Pour les avocats :
-
Nécessité d’un raisonnement structuré selon les trois conditions : grief + influence + proportionnalité ;
-
Outils renforcés pour contester ou défendre une décision sociale.
4. Nullité pour violation des statuts : une cause désormais écartée sauf texte exprès (art. 1844-10, al. 4 C. civ.)
L’une des innovations notables de la réforme de 2025 réside dans la mise à l’écart, par principe, de la violation des statuts comme cause de nullité des décisions sociales. Cette disposition, insérée au quatrième alinéa de l’article 1844-10 du Code civil, constitue un tournant significatif dans la jurisprudence et la doctrine du droit des sociétés.
🔹 1. Le principe : la violation des statuts ne constitue plus une cause de nullité
Désormais, l’article 1844-10 dispose expressément :
« Sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité. »
Ce principe marque une rupture avec certaines décisions antérieures qui admettaient la nullité de décisions sociales (AG ou CA) en cas de méconnaissance de dispositions statutaires, même sans texte de loi la prévoyant. Il s’agit d’un recentrage du régime de nullité autour de la seule violation des dispositions impératives du droit des sociétés, à l’exclusion des simples engagements contractuels entre associés.
🔹 2. La portée juridique : distinction entre illégalité et irrégularité interne
Cette règle impose désormais une distinction nette :
-
La violation d’une règle légale impérative du droit des sociétés (ex. : non-respect du délai de convocation prévu par le Code de commerce, défaut de quorum légal, abus de majorité) peut justifier la nullité d’une décision sociale, sous réserve des conditions de l’article 1844-12-1 (triple test) ;
-
En revanche, la violation d’une règle statutaire (ex. : convocation par un organe désigné par les statuts, lieu de réunion, modalités de consultation particulières) ne peut, par principe, fonder une demande en nullité, sauf si la loi le prévoit expressément.
Le statut n’est plus une source autonome de nullité. Il redevient ce qu’il est en droit : un contrat entre associés, régissant les modalités internes d’organisation mais n’ayant pas de valeur normative supérieure au cadre légal, sauf intégration explicite dans la loi.
🔹 3. L’exception : clause statutaire protégée par une disposition légale expresse
L’alinéa prévoit une exception : lorsque la loi elle-même confère aux statuts un caractère contraignant dont la violation est sanctionnée par la nullité, celle-ci reste possible.
📝 Exemple : l’article L. 225-105 du Code de commerce impose que toute modification des statuts d’une société anonyme soit décidée par l’assemblée générale extraordinaire. Si une décision modifiant les statuts est prise en dehors de ce cadre, elle encourt la nullité, non pas pour simple violation des statuts, mais pour violation d’une règle légale protectrice de l’ordre public sociétaire.
Ainsi, seule une disposition légale prévoyant expressément une sanction de nullité pour violation des statuts permet de déroger au principe posé par l’article 1844-10, alinéa 4.
🔹 4. Les objectifs poursuivis par cette exclusion
Cette réforme poursuit plusieurs objectifs concrets :
-
Renforcer la stabilité des décisions sociales, en évitant des remises en cause sur la base de détails formels ;
-
Limiter les contentieux opportunistes ou dilatoires, parfois initiés par des associés minoritaires pour bloquer le fonctionnement de la société ;
-
Favoriser une meilleure sécurité juridique des actes, en évitant que des irrégularités de pure forme soient érigées en causes de nullité.
Il s’agit ici d’une logique de proportionnalité, qui rapproche le droit français des standards européens. Une irrégularité interne, sauf si elle est substantielle ou expressément visée par la loi, n’est pas en soi suffisante pour remettre en cause la validité d’une décision sociale.
🎯 En pratique : quelles conséquences pour les sociétés et les praticiens ?
-
Les statuts ne sont plus un terrain autonome de contentieux : les associés ne peuvent plus fonder une action en nullité sur leur seule violation.
-
Les conseils de rédaction doivent être vigilants : il est important d’éviter les statuts surchargés de clauses procédurales complexes, qui deviennent inopérantes en contentieux.
-
Les dirigeants doivent toujours respecter la loi : une violation d’une règle impérative légale reste une cause potentielle de nullité, mais pas celle des seules conventions statutaires.
-
En contentieux, l’avocat doit interroger en priorité la nature du texte violé : loi ou clause statutaire ? Disposition impérative ou simple recommandation ?
5. Nullité des apports : création d’un régime autonome (art. 1844-10-1 C. civ.)
L’une des avancées majeures de la réforme réside dans la création d’un régime spécifique de la nullité des apports, distinct de celui de la nullité de la société. Cette dissociation, codifiée à l’article 1844-10-1 du Code civil, vise à sécuriser la vie sociale tout en organisant de manière cohérente les conséquences juridiques de l’annulation d’un apport isolé.
🔹 1. Un régime autonome, distinct de la nullité de la société
Jusqu’à présent, la nullité d’un apport – en raison par exemple d’un vice du consentement ou d’un objet illicite – pouvait être confondue avec la nullité de la société elle-même, en particulier en phase de constitution. Cela créait une instabilité juridique et un risque de remise en cause de la société tout entière pour un apport litigieux.
Désormais, le législateur isole la nullité de l’apport dans un article dédié (1844-10-1), marquant clairement la séparation entre :
-
la validité de la société, qui est maintenue sauf cas extrêmes (cf. art. 1844-10, al. 1) ;
-
la validité des apports individuels, qui peut être remise en cause sans affecter nécessairement l’existence de la personne morale.
🔹 2. Conséquences juridiques de la nullité de l’apport
Le texte organise les effets de cette nullité selon une gradation logique et proportionnée :
a) Annulation des titres remis en contrepartie
La nullité d’un apport implique l’annulation des parts sociales ou actions qui avaient été attribuées en échange de cet apport. En d’autres termes, l’associé ou actionnaire concerné perd la qualité sociale qu’il avait acquise par l’effet de l’apport. Cela peut modifier la répartition du capital social, voire le quorum et les majorités aux assemblées.
📌 Exemple : si un associé a apporté un immeuble qui s’avère inexistant ou frappé d’une interdiction de cession, son apport peut être annulé. Les parts reçues en contrepartie seront annulées, ce qui affectera sa participation au capital et aux décisions.
b) Restitution des engagements exécutés par l’apporteur
En vertu des règles du droit commun de la répétition de l’indu (articles 1352 à 1352-9 du Code civil), la nullité de l’apport ouvre droit à la restitution des prestations fournies par l’apporteur à la société.
Cela signifie notamment :
-
en nature : restitution de la chose apportée si elle est identifiable et encore dans le patrimoine de la société ;
-
en valeur : remboursement ou compensation monétaire si la restitution en nature est impossible (ex. : chose consommée ou vendue) ;
-
en obligation : annulation d’un engagement de faire (ex. : apport en industrie).
La société est donc tenue de restituer ce qu’elle a perçu, à proportion de ce qui peut l’être, avec d’éventuelles limites liées à la bonne foi ou à l’impossibilité matérielle de restitution.
c) Dissolution de la société en cas de nullité de tous les apports
Lorsque tous les apports réalisés (qu’ils soient constitutifs ou postérieurs à la constitution) sont annulés, la société se trouve privée de toute assise patrimoniale, ce qui justifie sa dissolution de plein droit.
Dans ce cas, il est procédé à la liquidation de la société conformément aux statuts et aux dispositions du chapitre VII du titre III du livre II du Code de commerce, sous réserve des règles spécifiques relatives aux sociétés unipersonnelles (notamment la transmission universelle de patrimoine prévue à l’article 1844-5, al. 3).
⚠️ Il ne s’agit pas d’une dissolution automatique dès l’annulation d’un seul apport : la dissolution n’intervient que si l’ensemble des apports a été annulé, ce qui limite le risque de sanction disproportionnée.
🎯 Ce qu’il faut retenir
-
Une logique de proportionnalité : la nullité d’un apport ne remet pas en cause, par principe, la validité de la société.
-
Une sécurisation du capital social : la nullité est cantonnée à ce qui est strictement affecté (l’apport en question et les titres remis en contrepartie).
-
Une gestion ordonnée de la dissolution : uniquement lorsque plus aucun apport ne subsiste.
6. Extinction de l’action en nullité : une simplification bienvenue avec la fin de l’exception de l’objet social (art. 1844-11 C. civ.)
La réforme opérée par l’ordonnance du 12 mars 2025 modifie l’article 1844-11 du Code civil, qui régit l’extinction de l’action en nullité d’une société. Le texte introduit une simplification majeure en supprimant l’exception relative à l’illicéité de l’objet social, jusqu’alors source d’instabilité et d’incertitude.
🔹 Le nouveau principe : une cause de nullité doit subsister au jour du jugement
Désormais, l’action en nullité est éteinte si, au jour où le tribunal statue au fond en première instance, la cause de nullité a disparu.
Le principe est simple et clair :
Pas de nullité sans cause persistante au moment du jugement.
Ce mécanisme permet à la société, ou aux associés, de régulariser la situation en cours d’instance pour neutraliser l’action.
➤ Exemples de régularisations possibles :
-
Un nouvel associé est intégré pour respecter le nombre minimum requis ;
-
Une assemblée est réunie pour confirmer une délibération prise irrégulièrement ;
-
Une clause statutaire est modifiée pour la rendre conforme à la loi ;
-
Une activité illicite est abandonnée ou remplacée par un objet social licite.
🔹 La nouveauté essentielle : la suppression de l’exception liée à l’objet social illicite
Avant la réforme, l’article 1844-11 prévoyait une exception importante :
« Sauf si la nullité est fondée sur l’illicéité de l’objet social. »
Cette réserve signifiait que même si l’objet social avait été régularisé entre-temps (par exemple modifié par les associés), la nullité pouvait être prononcée rétroactivement, car l’objet initial restait frappé d’illicéité au moment de la constitution.
Cette logique rigide était critiquée, car elle :
-
pénalisait les sociétés de bonne foi ayant corrigé leur objet social ;
-
allongeait inutilement les procédures en empêchant une issue amiable ;
-
introduisait une instabilité juridique injustifiée.
Depuis l’ordonnance de 2025, cette exception est abrogée : désormais, l’objet social illicite n’empêche plus l’extinction de l’action, si cette illicéité a disparu à la date du jugement.
📌 Concrètement : si une société constituée pour exercer une activité prohibée (ex. : vente non autorisée de substances réglementées) modifie son objet social en cours de procédure, l’action en nullité devient irrecevable.
🔹 Une évolution en ligne avec le droit européen
La directive (UE) 2017/1132 impose que la nullité d’une société soit encadrée strictement, notamment que :
-
ses effets ne soient pas rétroactifs ;
-
des mécanismes de régularisation soient prévus.
La suppression de l’exception liée à l’objet social s’inscrit donc dans une logique d’alignement sur les standards européens, en favorisant la continuité de la personne morale dès lors que les irrégularités sont corrigées.
🔹 La régularisation en cours de procédure : un outil stratégique
Désormais, la régularisation devient un véritable levier de défense dans les contentieux de nullité. Il suffit :
-
que la cause de nullité soit réellement supprimée (preuve à fournir par la société) ;
-
et que cette suppression soit intervenue avant le jugement de première instance (le jugement de fond, pas l’ordonnance de référé).
⚠️ Attention : la régularisation n’a pas d’effet automatique. Elle doit être opposée au juge et être constatée comme effective.
🔹 Portée pratique de cette modification
Avant la réforme | Après la réforme |
---|---|
La régularisation ne mettait pas fin à l’action si la cause était l’objet illicite | La régularisation éteint désormais toute action, quelle que soit la cause |
Le juge devait se prononcer sur une nullité ancienne, même devenue théorique | Le juge statue sur la réalité juridique au jour du jugement |
Stratégie défensive limitée en cas d’objet illicite | Régularisation = moyen de défense efficace contre une action en nullité |
🎯 En pratique : ce qu’il faut faire
✅ Pour les avocats :
-
Dès l’introduction d’une action en nullité, vérifier si la cause peut être supprimée avant le jugement ;
-
Plaider l’extinction de l’action au stade du fond en démontrant la régularisation.
✅ Pour les sociétés :
-
Ne pas attendre une condamnation : agir rapidement pour corriger l’irrégularité signalée ;
-
Mettre en œuvre les formalités de régularisation (AGE, dépôt modificatif, publication…).
✅ Pour les magistrats :
-
Examiner in concreto la situation juridique au jour du jugement et tenir compte de l’évolution des faits ;
-
Éviter des sanctions inutiles ou disproportionnées quand la cause initiale de nullité a disparu.
7. Suppression du dispositif de mise en demeure pour régularisation (art. 1844-12 abrogé)
La réforme du 12 mars 2025 procède à une épuration bienvenue du droit des sociétés en abrogeant purement et simplement l’ancien article 1844-12 du Code civil, relatif à un mécanisme méconnu et très peu utilisé en pratique : l’action interrogatoire en régularisation.
Ce dispositif procédural, introduit par la loi du 24 juillet 1966, visait à provoquer la régularisation d’une société, d’un acte ou d’une décision sociale entachée d’un vice affectant un associé, sous peine de forclusion. Dans les faits, il n’a jamais connu de véritable succès.
🔹 L’ancien mécanisme : une mise en demeure avec effet extinctif
Avant la réforme, l’article 1844-12 prévoyait que, dans certaines hypothèses de nullité fondée sur l’incapacité ou un vice du consentement d’un associé (erreur, dol, violence), tout intéressé pouvait adresser une mise en demeure à la personne susceptible de régulariser (ex. : la société ou l’associé).
Cette mise en demeure visait à provoquer :
-
Soit la régularisation (ex. : ratification, modification statutaire…) ;
-
Soit l’introduction d’une action en nullité dans un délai de six mois.
À défaut d’action en justice dans ce délai, l’action en nullité était forclose (c’est-à-dire définitivement irrecevable).
Ce mécanisme était souvent présenté comme un équivalent de l’« action interrogatoire » déjà connue en matière de nullité de contrat ou de prescription (v. art. 1183 C. civ., en matière de confirmation).
🔹 Un dispositif peu utilisé, complexe et peu opérant
Dans les faits, l’article 1844-12 est resté largement inutilisé et incompris, pour plusieurs raisons :
-
Champ d’application très étroit : il ne concernait que les hypothèses de vice du consentement ou d’incapacité d’un associé – à l’exclusion d’autres causes de nullité, pourtant plus fréquentes (ex. : défaut de quorum, irrégularité de forme, objet illicite, etc.).
-
Procédure complexe : la mise en demeure devait être « dénoncée » à la société, et le délai de six mois ne courait qu’à partir de cette formalité – source d’incertitudes procédurales.
-
Dispositif méconnu : très peu de jurisprudence, aucune application standardisée, peu d’intérêt pratique pour les praticiens.
-
Redondance partielle avec les pouvoirs du juge** (art. 1844-13) et les règles générales sur la régularisation : le juge peut déjà accorder des délais et favoriser la confirmation d’actes ou de décisions entachés d’irrégularités.
🔹 La solution retenue : une régularisation rationalisée via le juge (art. 1844-13)
En supprimant l’article 1844-12, la réforme clarifie le droit applicable et confie pleinement au juge le soin d’encadrer les régularisations possibles en matière de nullité de société.
L’article 1844-13 du Code civil (inchangé) permet au juge :
-
De constater que la cause de nullité est régularisable ;
-
D’octroyer un délai de régularisation, qui ne peut être inférieur à deux mois ;
-
D’exiger que les mesures statutaires soient mises en œuvre (assemblée générale, consultation écrite, ratification…).
Ce mécanisme, simple et maîtrisé, remplace utilement le dispositif de mise en demeure, en le simplifiant et en le rendant plus opérationnel.
🔹 Comparaison synthétique : avant / après
Éléments | Ancien article 1844-12 (abrogé) | Régime post-réforme (via art. 1844-13) |
---|---|---|
Forme | Mise en demeure + délai de 6 mois | Décision judiciaire fixant un délai |
Cause concernée | Vice du consentement / incapacité | Toute cause de nullité régularisable |
Formalisme | Notification + dénonciation à la société | Aucun formalisme particulier |
Pouvoir du juge | Aucun | Large pouvoir de modulation |
Sanction | Forclusion de l’action | Maintien de la procédure jusqu’à régularisation |
🔹 Portée concrète de la réforme
✅ Gain en clarté :
La suppression d’un dispositif mal maîtrisé évite les confusions et les stratégies contentieuses fondées sur des formalismes oubliés.
✅ Centralisation devant le juge :
Le contentieux de la nullité se concentre désormais devant les juridictions civiles, avec des instruments procéduraux clairs et balisés.
✅ Plus grande sécurité pour les sociétés :
Celles-ci ne risquent plus une forclusion subreptice fondée sur une mise en demeure mal reçue ou mal notifiée.
✅ Alignement sur le droit commun :
Cette évolution s’inscrit dans la logique du Code civil depuis la réforme du droit des contrats (ord. 2016-131), qui met l’accent sur la régularisation et la confirmation plutôt que sur l’anéantissement du contrat ou de la société.
🎯 Pour les praticiens : ce qu’il faut faire
-
Ne plus utiliser ou conseiller l’envoi d’une mise en demeure visant l’article 1844-12 : ce fondement n’existe plus à compter du 1er octobre 2025 ;
-
En cas d’irrégularité, saisir le juge pour demander un délai de régularisation ou une confirmation ;
-
Anticiper les irrégularités en auditant les actes de constitution, les décisions sociales et les clauses statutaires à risque.
8. Pouvoir judiciaire de régularisation maintenu (art. 1844-13 C. civ.)
L’ordonnance du 12 mars 2025, bien qu’abrogeant certaines dispositions obsolètes (notamment l’article 1844-12), confirme expressément la subsistance de l’article 1844-13, qui constitue le principal outil judiciaire de régularisation en matière de nullité de société.
Ce texte incarne un principe fondamental du droit des sociétés contemporain : lorsqu’une nullité est évitable, il faut en favoriser la régularisation plutôt que l’anéantissement brutal de la société.
🔹 Le contenu de l’article 1844-13
« Lorsque la nullité d’une société est encourue, le tribunal saisi de l’action peut, même d’office, fixer un délai pour permettre la régularisation. Il ne peut statuer sur la nullité moins de deux mois après la date de l’exploit introductif d’instance. »
Ce dispositif s’applique aussi bien à la nullité de la société qu’à celle d’un acte ou d’une décision sociale, dès lors que la cause de nullité est régularisable.
🔹 Les conditions d’exercice de ce pouvoir
✅ Une action en nullité en cours
Le juge ne peut fixer un délai de régularisation que s’il est saisi d’une action en nullité, que celle-ci concerne :
-
la société elle-même (ex. : incapacité de tous les fondateurs, nombre insuffisant d’associés) ;
-
une décision sociale (ex. : AG tenue sans convocation régulière) ;
-
un apport ou une clause statutaire.
✅ Une cause de nullité régularisable
Le texte ne s’applique que si la cause de nullité peut être supprimée. Ce ne sera pas le cas, par exemple, si la nullité est fondée sur une fraude, un objet illicite persistant ou un défaut absolu de consentement.
✅ Appréciation souveraine du juge
Le juge dispose ici d’un pouvoir discrétionnaire, qu’il peut exercer :
-
à la demande d’une partie (généralement la société ou les associés majoritaires) ;
-
ou d’office, sans qu’aucune demande ne soit formulée.
🔹 Un délai de régularisation incompressible de deux mois
Le texte impose que le juge ne peut prononcer la nullité moins de deux mois après l’introduction de l’instance. Ce délai vise à garantir :
-
un temps utile pour permettre aux associés de se réunir ou de procéder aux régularisations ;
-
une pause procédurale favorisant une issue amiable ou technique, et évitant une annulation précipitée.
⚠️ Il ne s’agit pas d’un délai de jugement : le juge peut bien sûr statuer après deux mois, mais pas avant.
🔹 Une prise en compte possible des délais statutaires ou légaux
Le juge peut également tenir compte des délais statutaires imposés pour :
-
la convocation d’une assemblée générale (ex. : préavis de 15 ou 21 jours) ;
-
la consultation des associés (notamment en SARL ou SCI) ;
-
la notification des projets de décision et des documents préparatoires.
Il peut donc accorder un délai adapté aux contraintes procédurales internes de la société, ce qui renforce la cohérence de son rôle dans la gouvernance d’entreprise.
🔹 Typologie des mesures de régularisation possibles
Selon la nature de l’irrégularité, la régularisation peut prendre différentes formes :
Cause de nullité | Mesure de régularisation possible |
---|---|
Nombre insuffisant d’associés | Admission d’un nouvel associé ou transformation en société unipersonnelle |
Vice de consentement d’un associé | Ratification expresse ou tacite par l’intéressé |
Délibération entachée d’irrégularité | Nouvelle délibération prise régulièrement |
Clause statutaire illicite | Modification des statuts par décision régulière |
Apport invalide | Substitution d’un apport, régularisation de l’acte de transfert |
📌 Exemple : dans une SARL constituée avec un seul associé au lieu de deux, le juge peut accorder un délai pour faire entrer un nouvel associé ou transformer la société en EURL.
🔹 Conséquences de la régularisation
Si la régularisation est effectivement réalisée dans le délai imparti par le juge :
-
La cause de nullité disparaît ;
-
Le tribunal constate l’extinction de l’action en nullité ;
-
L’existence ou la validité de la société ou de la décision est confirmée.
Dans le cas contraire (régularisation incomplète ou non intervenue), le tribunal peut alors prononcer la nullité.
🔹 Portée et intérêt pratique
Ce mécanisme est un levier puissant de stabilisation du tissu économique, car il permet :
-
d’éviter des nullités en cascade souvent disproportionnées ;
-
de donner une seconde chance à une société de bonne foi ou à des dirigeants ayant commis une erreur de procédure ;
-
de sauvegarder l’activité économique d’une structure affectée par un vice ponctuel.
Il s’inscrit dans une philosophie contemporaine du droit des sociétés, où la régularisation et la sécurité juridique priment sur les sanctions formelles excessives.
🎯 Pour les praticiens : que faire en pratique ?
✅ Pour les avocats
-
En défense : solliciter d’office l’octroi d’un délai de régularisation si l’irrégularité est régularisable ;
-
En demande : vérifier que la cause de nullité subsiste au jour de l’audience ; sinon, soulever l’extinction de l’action (cf. art. 1844-11).
✅ Pour les sociétés
-
Anticiper toute irrégularité avant contentieux (audit statutaire, vérification des apports, conformité des AG) ;
-
Mettre en œuvre rapidement les formalités de régularisation dès qu’un contentieux se profile.
✅ Pour les magistrats
-
Utiliser pleinement ce levier procédural, en modulant les délais selon les formes sociales et les contraintes statutaires ;
-
Favoriser une logique constructive plutôt que sanctionnatrice dès lors que la régularisation est envisageable.
9. Prescription : réduction du délai à deux ans (art. 1844-14 C. civ.)
L’un des apports majeurs de l’ordonnance du 12 mars 2025 réside dans la volonté d’accélérer la sécurisation juridique des sociétés. À cette fin, le nouveau texte réduit la durée de prescription des actions en nullité dans la plupart des cas, et clarifie son champ d’application.
🔹 Le nouveau texte de l’article 1844-14 du Code civil
« Sous réserve des dispositions particulières concernant les fusions, les scissions et les modifications du capital social, les actions en nullité de la société, de décisions sociales postérieures à sa constitution ou d’apports se prescrivent par deux ans à compter du jour où la nullité est encourue. »
🔹 Une réforme marquante : du délai de 3 ans à celui de 2 ans
🔸 Avant la réforme :
-
L’ancien article 1844-14 (issu de l’article L. 235-9 du Code de commerce) prévoyait un délai de prescription de trois ans à compter du jour où la nullité est encourue.
-
Ce délai s’appliquait à l’action en nullité de :
-
la société ;
-
ses décisions sociales postérieures à la constitution ;
-
certains actes ou délibérations.
-
🔸 Après la réforme :
-
La durée de prescription est ramenée à deux ans, sauf exceptions prévues par des régimes spéciaux.
-
Cette réduction vise à diminuer l’insécurité juridique pesant sur la validité des sociétés et leurs décisions, parfois contestées tardivement.
🔹 Portée du nouveau délai de prescription
Le nouveau délai de deux ans s’applique aux nullités suivantes :
Objet de l’action en nullité | Délai de prescription |
---|---|
Nullité de la société (ex. : incapacité des fondateurs, défaut d’associés) | 2 ans |
Nullité d’une décision sociale postérieure à la constitution (ex. : AG irrégulière) | 2 ans |
Nullité d’un apport, y compris postérieur à la constitution | 2 ans |
📌 Remarque : le délai court à compter du jour où la nullité est encourue, c’est-à-dire dès la réalisation de l’acte vicié (et non du jour où le vice est découvert, sauf exceptions procédurales spécifiques).
🔹 Exceptions : maintien du régime spécial pour certaines opérations
La réforme prévoit expressément une réserve pour les nullités liées à :
-
Fusions (C. com., art. L. 236-14)
-
Scissions (C. com., art. L. 236-23)
-
Modifications du capital social (ex. : augmentation ou réduction de capital)
Ces opérations, souvent complexes et plus risquées en termes d’information des associés ou de protection des créanciers, conservent leur propre régime de prescription, justifié par la nécessité de sécurité renforcée.
🔹 Effets pratiques pour les praticiens
✅ Pour les dirigeants :
-
Mieux sécuriser les opérations sociales (assemblées, apports, statuts), car la fenêtre de contestation est désormais plus courte.
-
Archiver les preuves de conformité des décisions dès leur prise.
✅ Pour les avocats :
-
Agir vite : une irrégularité connue trop tard peut devenir irrémédiable.
-
Vérifier la date de « naissance » de la nullité, pour éviter toute forclusion.
-
En défense : invoquer la prescription de l’action, si la cause remonte à plus de deux ans.
✅ Pour les juges :
-
Examiner le point de départ de la prescription avec rigueur.
-
Rejeter les actions tardives, sauf exception tirée de dispositions spéciales ou du droit commun des contrats.
🔹 Une évolution cohérente avec les objectifs de la réforme
Cette réduction du délai de prescription s’inscrit pleinement dans l’esprit général de l’ordonnance :
-
Favoriser la stabilité juridique des sociétés ;
-
Limiter les contestations tardives et opportunistes ;
-
Aligner le droit français sur les standards européens, dans une logique de lisibilité et de prévisibilité accrue.
En raccourcissant ce délai, le législateur envoie un message clair : les erreurs doivent être détectées et régularisées rapidement, sous peine de consolidation définitive de la société et de ses actes.
10. Effets de la nullité : de nouveaux outils de stabilisation (art. 1844-15 à 1844-15-2)
L’ordonnance du 12 mars 2025 consacre une approche pragmatique des effets de la nullité, en articulant protection de l’ordre public sociétaire et préservation de la continuité sociale. En modernisant les articles 1844-15 à 1844-15-2 du Code civil, le législateur entend neutraliser les nullités destructrices, éviter les « nullités en cascade » et moduler les conséquences dans l’intérêt de la société.
🔹 a. Nullité de la société : fin du contrat, liquidation sans rétroactivité (art. 1844-15)
Le premier alinéa de l’article 1844-15, inchangé, rappelle que la nullité de la société met fin à l’exécution du contrat de société, mais sans effet rétroactif. Cela signifie que :
-
la société conserve la personnalité morale pour les actes accomplis jusqu’au prononcé de la nullité ;
-
les droits et obligations nés au cours de cette période demeurent opposables aux tiers et aux associés ;
-
la nullité n’anéantit pas rétroactivement les engagements pris (contrairement à la nullité d’un contrat de droit commun).
Ensuite, le second alinéa est modifié pour uniformiser le régime de liquidation, désormais identique pour toutes les sociétés, civiles ou commerciales, conformément aux dispositions du Code de commerce, sous réserve du cas particulier de la société unipersonnelle (art. 1844-5, al. 3). En cas de nullité :
-
il est procédé à la liquidation de la société selon les statuts ou, à défaut, selon les règles légales ;
-
en cas d’associé unique, la transmission universelle du patrimoine reste possible, sauf opposition des créanciers.
📝 À retenir : la nullité de la société entraîne une fin anticipée de la vie sociale, mais organisée et non brutale, dans un souci de protection des parties prenantes.
🔹 b. Nullité de nomination : fin des nullités en cascade (art. 1844-15-1)
Le nouvel article 1844-15-1 constitue une réponse directe aux incertitudes issues de la jurisprudence antérieure, notamment en matière de nullité des décisions prises par un organe irrégulièrement nommé.
Désormais, le texte prévoit que :
« Sauf disposition législative contraire, la nullité de la nomination ou le maintien irrégulier d’un organe ou d’un membre d’un organe de la société n’entraîne pas la nullité des décisions prises par celui-ci. »
Cette disposition consacre une logique de stabilité institutionnelle :
-
Les irrégularités tenant à la désignation ou à la composition des organes sociaux (ex. : défaut de convocation, quorum non atteint, inéligibilité) n’entraînent pas automatiquement l’annulation des décisions adoptées.
-
Le juge doit désormais écarter la nullité des décisions sauf s’il peut démontrer un lien direct avec une atteinte substantielle à l’intérêt protégé.
📌 Exemple : un gérant nommé irrégulièrement mais agissant de bonne foi et avec l’aval tacite des associés ne voit plus ses décisions annulées pour ce seul motif.
Ce texte met ainsi un terme aux nullités dites « en cascade », qui fragilisaient la chaîne décisionnelle en multipliant les contestations fondées sur des vices formels.
🔹 c. Désactivation de la rétroactivité : modulation judiciaire des effets (art. 1844-15-2)
Autre innovation majeure : l’article 1844-15-2 donne au juge le pouvoir de neutraliser les effets rétroactifs de la nullité d’une décision sociale, lorsque ceux-ci s’avéreraient excessifs pour la société.
« Lorsque la rétroactivité de la nullité d’une décision sociale est de nature à produire des effets manifestement excessifs pour l’intérêt social, les effets de cette nullité peuvent être différés. »
Ce mécanisme permet :
-
de ne pas effacer rétroactivement les décisions sociales annulées, dans les cas où cela compromettrait la stabilité ou la continuité de l’entreprise ;
-
d’accorder un effet différé à la nullité, laissant à la société le temps d’adopter des mesures correctrices (nouvelle délibération, régularisation, adaptation statutaire).
🧭 Exemple : si une décision d’augmentation de capital votée irrégulièrement a déjà permis l’entrée d’investisseurs tiers, l’annulation rétroactive de cette décision pourrait porter une atteinte disproportionnée à l’équilibre social. Le juge pourra alors différer ses effets, ou moduler les conséquences de la nullité.
Cette disposition renforce la souplesse de la sanction et consacre une logique finaliste et proportionnée, déjà amorcée par la jurisprudence (notamment en matière de sociétés cotées).
✅ Ce qu’il faut retenir
Principe | Conséquence | Finalité |
---|---|---|
Nullité de la société | Fin du contrat sans rétroactivité, liquidation ordonnée | Sécuriser les actes passés |
Nullité de nomination d’un organe | Les décisions restent valables sauf texte contraire | Éviter les nullités en cascade |
Nullité d’une décision sociale | Le juge peut en différer les effets si l’annulation rétroactive nuit à la société | Favoriser une justice d’équilibre |
🎯 Une réforme au service de la stabilité juridique
Ces trois dispositions illustrent l’évolution du droit des sociétés vers une logique de prévisibilité et d’efficacité, moins punitive et plus protectrice du tissu entrepreneurial.
Le rôle du juge devient central dans l’évaluation des conséquences d’une irrégularité. Il n’est plus le simple arbitre d’une conformité formelle, mais l’ordonnateur d’un équilibre entre le respect du droit et l’intérêt supérieur de la société.
11. Nullité et tiers : protection des tiers de bonne foi (art. 1844-16)
🔹 Une règle ancienne, réaffirmée dans le nouveau régime
La réforme du régime des nullités en droit des sociétés n’a pas bouleversé l’économie de l’article 1844-16 du Code civil. Bien au contraire, elle en confirme la portée protectrice, en réaffirmant un principe essentiel à la sécurité juridique des relations économiques : la nullité de la société (ou de ses décisions internes) ne peut être opposée aux tiers de bonne foi, sauf exceptions strictement encadrées.
Ainsi, l’article 1844-16 dispose désormais :
« Ni la société ni les associés ne peuvent se prévaloir d’une nullité à l’égard des tiers de bonne foi. Toutefois, lorsqu’elle résulte de l’incapacité ou d’un vice du consentement (autre que la lésion), elle demeure opposable aux tiers par l’incapable et ses représentants légaux, ou par l’associé dont le consentement a été vicié. »
🔹 Un équilibre entre sécurité des affaires et protection des associés
Ce principe poursuit une double finalité :
-
Assurer la stabilité des relations économiques en préservant les effets des actes juridiques passés avec des tiers de bonne foi, en dépit d’irrégularités internes (ex. : défaut de régularité de la nomination d’un dirigeant, violation des statuts, irrégularité de convocation d’une assemblée, etc.) ;
-
Limiter les risques de contentieux instrumentalisés par des associés ou dirigeants souhaitant remettre en cause des engagements en invoquant une nullité qui leur serait personnellement favorable.
En pratique, un créancier, cocontractant ou investisseur qui a traité avec la société sans connaissance des vices internes est protégé contre toute remise en cause rétroactive de son acte.
🔹 Deux exceptions notables à la protection du tiers
La protection du tiers de bonne foi connaît toutefois deux limites :
-
L’incapacité de l’associé fondateur ou du représentant légal de la société ;
-
Le vice du consentement, à l’exception de la lésion (c’est-à-dire : l’erreur, le dol ou la violence).
Dans ces deux hypothèses, le tiers peut se voir opposer la nullité, mais uniquement par l’incapable ou par l’associé dont le consentement a été vicié. L’idée est de préserver les droits des personnes protégées, même face à des tiers de bonne foi.
🧭 Exemple : une société constituée par un majeur sous tutelle sans représentation valable pourra faire l’objet d’une action en nullité opposable aux tiers, mais uniquement par le représentant légal.
🔹 Portée pratique pour les praticiens et conseils d’entreprise
Ce principe de non-opposabilité aux tiers constitue un pilier fondamental de la sécurité juridique en droit des sociétés :
-
Il limite la portée des nullités internes aux seules relations entre associés ou avec la société elle-même ;
-
Il confère aux partenaires économiques un droit à la stabilité, renforçant ainsi la confiance dans les structures juridiques et les opérations conclues (contrats, actes de gestion, garanties, etc.) ;
-
Il réduit les effets systémiques de la nullité sur l’écosystème de la société, évitant la propagation de ses conséquences aux parties extérieures.
En ce sens, la réforme 2025 conforte un équilibre de long terme entre sanction des irrégularités internes et intelligibilité des effets dans l’ordre économique externe.
✅ À retenir
Élément | Effet |
---|---|
Nullité interne (statuts, décisions, nomination) | Non opposable aux tiers de bonne foi |
Tiers de bonne foi | Protégé contre les effets de la nullité |
Exception – Incapacité ou vice du consentement | Nullité opposable par la personne protégée |
Finalité | Sécurisation des relations avec les partenaires de la société |
12. Action en responsabilité : clarification terminologique (art. 1844-17 C. civ.)
🔹 Une clarification sémantique au service de la sécurité juridique
L’article 1844-17 du Code civil connaît une évolution importante sur le plan terminologique, avec des conséquences très concrètes en pratique. Il remplace les expressions jusque-là utilisées de manière équivoque, comme :
-
« actes et délibérations »,
-
« décisions prises par la société »,
par une notion unifiée et précise : « décisions sociales ».
Ce choix ne relève pas d’un simple toilettage rédactionnel. Il clarifie le périmètre des actes susceptibles de fonder une action en responsabilité, en les distinguant des actes contractuels conclus par la société avec des tiers, qui relèvent du droit commun des obligations et ne doivent pas être assimilés à des décisions internes de l’organe social.
🔹 Pourquoi abandonner la notion d’« actes et délibérations » ?
Depuis la loi du 24 juillet 1966, la jurisprudence et la doctrine se débattaient avec les termes d’« actes » et de « délibérations » :
-
Le terme « acte » pouvait viser à la fois une décision interne (ex. : résolution d’assemblée) et un contrat passé avec un tiers (ex. : cession de titres, contrat de bail) ;
-
La notion de « délibération » était ambigüe, pouvant inclure non seulement les résolutions adoptées en assemblée générale, mais aussi des avis ou recommandations émanant d’instances non décisionnaires (comme les comités consultatifs ou les comités RSE).
Cette incertitude ouvrait la voie à des actions en responsabilité mal orientées, voire abusives, fondées sur des griefs contractuels déguisés en contentieux sociétaires.
En remplaçant cette terminologie par celle de « décisions sociales », le législateur entend recentrer le débat sur les actes décisionnels internes à la société, à l’exclusion des conventions passées avec des tiers ou des éléments de gouvernance purement consultatifs.
🔹 Un régime de prescription clair et encadré
L’action en responsabilité fondée sur une nullité est conservée, avec deux régimes de prescription distincts, clarifiés par l’ordonnance :
-
Si la nullité a été judiciairement prononcée :
L’action en responsabilité se prescrit par trois ans à compter du jour où la décision d’annulation est passée en force de chose jugée.
-
Si la nullité a été régularisée ou « couverte » (par exemple : par confirmation tacite, ou disparition du grief) :
L’action en réparation fondée sur le vice initial (même en l’absence de nullité prononcée) se prescrit également par trois ans, à compter du jour où la nullité a été couverte.
Cette dualité vise à éviter toute impunité pour les auteurs de fautes sociétaires, tout en délimitant strictement les délais d’action, dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité.
🔹 Exemples pratiques
Hypothèse | Point de départ du délai de prescription |
---|---|
Une décision d’assemblée est annulée pour dol | Date du jugement d’annulation définitif |
Une clause statutaire est écartée comme non écrite, sans annulation de la société | Date à laquelle la nullité est couverte (ex. : modification statutaire) |
Un apport est annulé mais la société subsiste | Date de couverture ou de jugement, selon le cas |
🔹 Une action distincte de l’annulation, fondée sur la réparation
Il est important de rappeler que l’action en responsabilité fondée sur une nullité vise non pas à obtenir l’annulation (déjà prononcée ou écartée), mais à réparer le préjudice causé par la situation irrégulière.
Par exemple, un associé minoritaire pourrait demander réparation :
-
pour le préjudice causé par une décision sociale annulée tardivement (perte de dividendes, dilution, désinformation…) ;
-
pour des engagements contractés sur la base d’une situation juridique viciée (ex. : levée de fonds conclue sur la base de comptes faussés par une décision sociale irrégulière).
✅ À retenir
Élément | Clarification apportée |
---|---|
Terminologie | Remplacement de « actes et délibérations » par « décisions sociales » |
Champ d’application | Limitation aux décisions internes de la société, hors actes avec des tiers |
Prescription | 3 ans à compter de la décision d’annulation ou de la régularisation |
Finalité | Réparation du préjudice causé par une nullité ou un vice régularisé |
En pratique : que doivent faire les sociétés et les professionnels du droit dès maintenant ?
Le nouveau régime entre en vigueur le 1er octobre 2025. Les actes et décisions pris avant cette date restent soumis à l’ancien droit. Toutefois, les sociétés ont désormais quelques mois pour :- vérifier la régularité de leurs statuts ;
- analyser leurs clauses à risque ;
- mettre à jour leur documentation sociale ;
- former leurs dirigeants et juristes internes à ce nouveau régime ;
- adapter les réflexes contentieux et précontentieux à la logique du triple test.
🔹 Vous souhaitez anticiper la réforme des nullités et sécuriser vos pratiques ?
L’entrée en vigueur du nouveau régime des nullités en droit des sociétés, prévue au 1er octobre 2025, impose une mise à jour rigoureuse des pratiques juridiques internes des entreprises, associations, holdings ou groupes familiaux.
Cette réforme modifie en profondeur la manière dont les statuts doivent être rédigés, les décisions sociales adoptées et les contentieux appréhendés.
➡️ Le cabinet Negotium Avocats, fort de son expertise reconnue en droit des sociétés, vous propose un accompagnement sur mesure afin de sécuriser votre gouvernance et prévenir les risques de nullité.
Nos interventions peuvent inclure :
-
✅ Audit juridique complet de vos statuts pour vérifier leur conformité au nouveau régime ;
-
✅ Mise en conformité de vos pactes d’associés et règlements intérieurs ;
-
✅ Accompagnement lors de vos assemblées générales (préparation, convocation, rédaction des procès-verbaux) ;
-
✅ Analyse des clauses sensibles (objets sociaux, clauses de nomination, règles de majorité) ;
-
✅ Formation de vos dirigeants sur les nouvelles exigences issues de l’ordonnance ;
-
✅ Gestion stratégique des litiges en nullité ou en responsabilité des organes sociaux.
🔍 Un audit juridique ciblé peut prévenir des années de contentieux.
📞 Contactez-nous dès aujourd’hui pour un rendez-vous confidentiel ou un audit personnalisé :
Negotium Avocats
8, rue de Chantilly – 75009 Paris
✆ 01 86 95 46 58
📧 contact@negotium-avocats.com
🌐 www.negotium-avocats.com