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Publication du décret relatif à la simplification de formalités en matière de droit commercial

Le décret du 13 mars 2016, pris en application de la loi Macron, a pour objet l’adaptation de la partie réglementaire du code de commerce en conséquence de la disparition du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales au format papier ; la simplification de la réglementation relative aux formalités de la vente du fonds de commerce, à l’insaisissabilité de droit de la résidence principale de l’entrepreneur individuel, à l’extension de la faculté de recourir à la lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les relations entre bailleurs et locataires d’un bail commercial, aux allègements de publicité des comptes annuels des petites entreprises et au registre national du commerce et des sociétés. Le décret modifie le code de commerce pour tenir compte de la publication au format électronique du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la suppression de l’obligation de publicité dans un journal d’annonces légales et de la suppression de la procédure dite de « surenchère du sixième » dans le cadre de la vente d’un fonds de commerce, et pour prévoir que l’opposition formée par les créanciers au paiement du prix du fonds de commerce par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est réputée avoir été effectuée à la première présentation de la lettre. Il modifie le code de commerce ainsi que le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers pour tenir compte de l’insaisissabilité de droit de la résidence principale de l’entrepreneur individuel. Il prévoit de prendre en compte l’extension de la faculté donnée aux bailleurs et aux locataires d’un bail commercial de recourir à la lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour la notification du congé par le locataire, pour le renouvellement du bail et pour sa déspécialisation. Il tire les conséquences de l’extension de l’allègement de la publicité des comptes des petites entreprises et des personnes morales pouvant avoir accès à ces comptes malgré l’existence d’une demande de confidentialité. Il procède à l’abrogation du second alinéa de l’article R. 123-80 en raison des nouvelles modalités de transmission des informations du registre national du commerce et des sociétés. Ce texte est entré en vigueur le 14 mars 2016, à l’exception de ses articles 16 à 18 qui s’appliquent aux comptes afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés à compter du 7 août 2016 et à l’exception des articles 19 et 20 qui entrent en vigueur à la date prévue au IV de l’article 60 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
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